EspaceSuisse

Inforum — Le magazine du développement territorial suisse

Application de l’ISOS précisée

Le Conseil fédéral a adopté la révision de l’ordonnance concernant l’Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS) et de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT). L’élément central est l'application directe de l'ISOS dans le cadre d'une tâche fédérale. L’objectif est de simplifier et d’accélérer les procédures de planification et d’autorisation.

(Source:Anne Huber EspaceSuisse)

Jusqu’à ce jour, l’ISOS était directement appliqué (art. 6 LPN en lien avec l’art. 10 OISOS) chaque fois qu’une planification ou qu’un projet de construction se situaient dans un périmètre ISOS et intervenait une tâche fédérale au sens de l’article 2 LPN. Une simple autorisation spéciale relevant du droit fédéral suffisait, même si celle-ci n’avait aucune incidence directe sur le site. L’autorisation délivrée selon la législation sur la protection des eaux pour construire dans un secteur de protection des eaux en est un cas typique: une telle autorisation faisait de l’ensemble du projet situé dans le périmètre ISOS une tâche de la Confédération et, partant, un cas relevant de la procédure qualifiée (art. 6 LPN).

Cette simplification vise en particulier les autorisations relevant de la législation sur la protection des eaux souterraines, qui, dans certaines villes, concernent de nombreux projets de construction. 

#

Lien immédiat avec le site construit déterminant #

C’est là qu’intervient le nouvel article 10 alinéa 1bis de l’OISOS. Ce qui est déterminant, ce n’est pas que la planification ou le projet de construction touchent un périmètre ISOS. Ce qui importe, c'est de savoir si l'autorisation spéciale relevant du droit fédéral a un effet direct sur le site construit. Si ce n’est pas le cas, l’autorisation spéciale demeure une tâche de la Confédération, mais ne déclenche pas une application directe de l’ISOS. Il n’y a pas de pesée des intérêts en deux étapes (art. 6 al. 2 LPN) et une expertise par la CFNP ou la CFMH (art. 7 LPN) n’est pas obligatoire.

Prise en compte dans la pesée des intérêts #

l'ISOS n’en perd pas sa signification pour autant: il continue à s’appliquer de façon indirecte, en étant pris en compte dans la pesée des intérêts ordinaire (art. 3 OAT), notamment dans la planification directrice et d’affectation. Lors d’une tâche de la Confédération ayant un lien direct avec le site construit, comme lors d’autorisations délivrées pour des constructions situées hors zone à bâtir, une application directe reste de mise. 

La modification entre en vigueur le 1er novembre 2026, comme l’indique le Conseil fédéral dans son communiqué de presse du 18 septembre 2026.

Dans le cadre de la consultation, EspaceSuisse a exprimé son soutien à ces précisions ciblées dans le cadre d’une prise de position (en allemand). Pour l’association, la réalisation d’une pesée des intérêts précoce et minutieuse, si possible déjà lors de la planification directrice et d’affectation, reste un réel défi.

#

Pesée des intérêts

Quiconque tient compte de l’ensemble des intérêts dans un projet de construction réduit le risque d’oppositions et augmente ses chances de succès. Une pesée des intérêts rigoureuse aide à exploiter les marges de manœuvre et à trouver des solutions optimales – ce qui contribue à accélérer les procédures. Début septembre 2025 a paru le guide «Pesée des intérêts en faveur d’un développement vers l’intérieur de qualité», élaboré par EspaceSuisse sur mandat de l’OFL dans le cadre du plan d’action sur la pénurie de logements.