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Quelle procédure pour une installation photovoltaïque dans un site ISOS?
Nous avons reçu une demande pour la construction d’une installation photovoltaïque sur le toit d’un bâtiment situé au centre de la localité, inscrite avec un objectif de sauvegarde A à l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS). L’installation doit être soigneusement intégrée au toit. La commune est compétente pour délivrer l’autorisation de construire, mais pouvons-nous statuer de manière autonome ou devons-nous consulter un service cantonal, voire une commission fédérale?
Les installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d’importance cantonale ou nationale sont toujours soumises à une autorisation de construire. Elles ne doivent pas porter d’atteinte majeure à ces biens ou sites (art. 18a al. 3 LAT). Les périmètres, ensembles et éléments individuels figurant à l’ISOS et assortis d’un objectif de sauvegarde A (art. 32b let. b OAT) sont considérés comme des biens culturels d’importance cantonale ou nationale. Dans ce cas, l’objectif de promotion de l’énergie solaire inscrit dans la loi cède le pas aux exigences particulières en matière de protection prévues à l’article 18a al. 3 LAT.
Vous trouverez plus bas les dispositions applicables aux zones non répertoriées dans l’ISOS.
Le projet nécessite donc une autorisation de construire. Pour l’octroi de celle-ci, il est déterminant de savoir si le projet porte atteinte de manière significative aux caractéristiques qui ont valu au site son inscription à l’ISOS avec un objectif de conservation A.
Une tâche de la Confédération? #
Dans un arrêt rendu récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l’autorisation de construire une installation solaire visée à l’article 18a al. 3 LAT sur un objet ISOS avec objectif de sauvegarde A était une tâche de la Confédération, indépendamment du fait que le bâtiment se trouve à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone à bâtir. L’article 18a al. 3 LAT, en tant que disposition matérielle en matière de protection des monuments historiques applicable à l’échelle nationale, est directement applicable et définit de manière exhaustive les conditions d’octroi d’une autorisation; il ne laisse aucune marge de manœuvre pour des dispositions d’application cantonales ou communales.
Arrêt TF 1C_153/2025 du 5.1.2026 (Winterthour ZH) in Recueil de jurisprudence (RJ) EspaceSuisse no 7119, dont la publication est prévue.
Voir aussi arrêt TF 1C_436/2024 du 24.2.2026 (Mont Vully FR) in RJ EspaceSuisse no 7136, dont la publication est prévue, qui porte sur l’obligation d’autorisation pour une installation solaire dans une zone de protection cantonale.
Quelles sont les conséquences pour votre commune? #
Pour votre commune, cela signifie que vous ne pouvez pas statuer de manière autonome sur la demande. Comme il s’agit d’une tâche de la Confédération, les dispositions de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN) s’appliquent directement (art. 6 LPN). Le service cantonal compétent doit au préalable examiner s’il est nécessaire qu’une expertise soit établie par la Commission fédérale des monuments historiques (CFMH) ou par la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP) (art. 7 al. 1 et art. 25 al. 1 LNP).
Nous vous recommandons donc de coordonner vos travaux à temps avec le service cantonal compétent. Ce n’est que sur la base de son évaluation ou de l’expertise de l’une des deux commissions fédérales qu’il vous sera possible de décider si l’installation peut être autorisée sous la forme prévue ou s’il est nécessaire d’y apporter des modifications.
Ces installations ne sont-elles pas exemptées d’autorisation? #
Si le projet ne se trouvait pas dans un site ISOS, la situation juridique serait très différente: dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les «installations solaires suffisamment adaptées» aux toits ou aux façades ne nécessitent pas d’autorisation; elles doivent simplement être annoncées à l’autorité compétente (art. 18a al. 1 LAT). L’ordonnance sur l’aménagement du territoire précise en détail quand une installation solaire est réputée suffisamment adaptée (art. 32a et 32abis OAT).
